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Guidance: Person liable for the tax – Intra-Community acquisitions of goods and imports

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Related news item: 01/18/2023: VAT – Public consultation – New rules for declaration and payment of import VAT (law n° 2019-1479 of December 28, 2019 of finance for 2020, art. 181)

I. Intra-Community acquisitions of goods

1

In accordance with the provisions of 2 bis of article 283 of the general tax code (CGI) , the person liable for the tax due in respect of an intra-community acquisition whose place is located in France pursuant to article 258 C of the CGI is the acquirer.

10

The purchaser who is not established in the European Union (EU) must appoint a tax representative who undertakes to complete the formalities and pay the tax in his place and place ( BOI-TVA-DECLA-20-30 -40-10 ).

20

The realization of intra-community acquisitions implies the renunciation of the simplified system of declaration of the value added tax (VAT) ( II-B-1 § 425 of the BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 ).

II. Imports

30

The determination of the person liable for import VAT depends on the economic context in which this import takes place. In particular, the determining factor is whether or not this import takes place within the framework of a delivery of goods, as well as the territoriality of this delivery (in the EU or outside the EU).

Attention is drawn to the fact that the territoriality of a supply of imported goods is determined independently of the moment when the respective operative facts of the supply and of the importation occur. Thus, the operative event of a territorialized delivery in the EU is likely, in certain cases, to be prior to the importation; conversely, the operative event of a territorialized delivery outside the EU may occur after importation.

Note 1: Except in the context of distance sales of imported goods, the date of the operative event of the delivery depends on the contractual clauses. In this regard, the rights and duties of the buyer and the seller, in particular as they arise from the Incoterms 2020 regulations, may constitute an element of assessment of the date of the event giving rise to the delivery. On the other hand, beyond this aspect, these rights and duties have no impact on the import VAT regime.

Example: A taxable seller ships goods from the United Kingdom to another taxable person located in France. This flow will give rise to an import subject to VAT, the triggering event of which occurs on the date of filing of the customs declaration requesting release for free circulation. As for the operative event of the delivery itself, it may take place either before that of importation, in the event of sale under the conditions “ex works” or “free on board”, or after, in the event of sale under the conditions “delivered fees paid”. But in both cases, the delivery will not be located in France because the place of departure of the transport is in the United Kingdom.

The tax legislation is organized in such a way that, in the case of supplies of goods, the person liable for import VAT may be one of the parties to the transaction. When this is not the case, or in other situations, the person liable is the actual recipient of the imported good (for the definition of the actual recipient, please refer to III-A § 140 ).

Note 2: The qualification of the effective recipient as subject or not subject to VAT has no impact on the designation of the person liable for import VAT, except insofar as it allows a sale to be characterized away from imported goods ( II-A § 40 to 60 ).

Remarque 3 : La notion de destinataire au sens du 3° du 2 de l’article 293 A du CGI, est une notion fiscale et non douanière qui vise la personne à qui sont effectivement destinés les biens importés.

A. Importation réalisée dans le cadre d’une vente à distance

40

Il résulte des dispositions du 2 de l’article 293 A du CGI que, lorsqu’une importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés (VAD-BI, I § 20 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60), le redevable est, sauf exception, la personne qui réalise la livraison. Cette personne est également celle qui dispose du droit de déduire la TVA due à l’importation.

Il peut s’agir soit du vendeur lui-même, soit de la personne réputée réaliser la livraison dans le cadre du schéma d’achat-revente des assujettis-facilitateurs des ventes à distance de biens importés (II § 90 à 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60).

Remarque 1 : Ce schéma d’achat-revente ne s’applique que pour les biens contenus dans des envois n’excédant pas 150 €.

Remarque 2 : Lorsqu’il est recouru au guichet unique de déclaration et de paiement des VAD-BI, l’importation est exonérée (VII § 170 et 180 du BOI-TVA-CHAMP-30-40).

50

Il existe deux exceptions au principe exposé au II-A § 40, lesquelles ne concernent que des situations où le bien reste en France, c’est-à-dire n’est pas acheminé dans un autre État membre de l’UE :

  • pour les biens contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150  €, lorsque le vendeur ne recourt ni à un assujetti-facilitateur, ni au guichet unique de déclaration et de paiement des VAD-BI, ni à l’option mentionnée au II-A § 60 : le redevable de la TVA à l’importation est alors le destinataire effectif du bien ;
  • pour les biens contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque dépasse 150 €, lorsque le vendeur ne recourt pas à l’option mentionnée au II-A § 60 : le redevable de la TVA à l’importation est alors l’assujetti-facilitateur ou, à défaut d’un tel assujetti, le destinataire effectif du bien.

Dans ces situations, la TVA due à l’importation n’est jamais déductible.

60

Dans les deux situations exposées au II-A § 50, aux termes du 1° du II de l’article 293 A quater du CGI, le vendeur peut opter pour être redevable de la TVA sur l’importation. Dans ce cas :

  • le vendeur se substitue, pour la déclaration et le paiement de cette TVA, à l’assujetti-facilitateur ou, à défaut d’un tel assujetti, au destinataire effectif du bien ;
  • la livraison est relocalisée en France ;
  • le vendeur peut déduire la TVA à l’importation au titre de la réalisation de cette livraison.

Cela permet aux vendeurs qui le souhaitent d’assurer les formalités de la TVA due à l’importation pour l’ensemble de leurs ventes plutôt que d’avoir à distinguer entre les situations mentionnées au II-A § 40 et celles mentionnées au II-A § 50.

Remarque : L’assujetti-facilitateur ne peut, en revanche, jamais opter pour être lui-même redevable ni décider de se décharger de ses obligations de redevable en l’absence d’exercice d’option par le vendeur.

Exemple : Un particulier résidant en France commande un bien en ligne d’une valeur excédant 150 € à une entreprise dont les stocks sont situés au Canada. La vente est facilitée par une interface électronique. Les biens sont expédiés directement depuis le Canada à destination du particulier en France et sont dédouanés à leur arrivée à l’aéroport de Paris-Roissy Charles-de-Gaulle. Par application du 2° du 2 de l’article 293 A du CGI, l’interface électronique est désignée redevable de la TVA à l’importation. Par dérogation et conformément au 4° du 2 de l’article 293 A du CGI et au 1° du II de l’article 293 A quater du CGI, le fournisseur (qui réalise la vente à distance de biens importés) peut opter pour être désigné redevable de la TVA à l’importation en lieu et place de l’interface électronique.

Pour les modalités de recours à l’option, il convient de se reporter au III-B § 150 à 170.

B. Importation réalisée dans le cadre d’une livraison autre qu’une vente à distance

70

Il résulte des dispositions du 2 de l’article 293 A du CGI que, lorsqu’une importation intervient dans le cadre d’une livraison autre qu’une vente à distance de biens importés, le redevable est, sous réserve des exceptions mentionnées au II-B § 80 et 90 et sans préjudice du recours à l’option mentionnée au II-B § 100, la personne suivante :

  • lorsque le bien reste en France, c’est-à-dire n’est pas acheminé dans un autre État membre de l’UE, le destinataire effectif des biens (CGI, art. 293 A, 2, 3°), car la livraison est localisée au lieu de départ, en territoire tiers. Il est signalé que la personne qui peut déduire la TVA due à l’importation est alors le vendeur ou l’acheteur. Si le destinataire effectif des biens n’est pas celui qui peut déduire la TVA, il est alors essentiel, afin d’éviter toute rémanence de TVA à un stade intermédiaire de la chaîne économique, que l’acheteur ou le vendeur, selon la personne qui dispose du droit à déduction, recourt à l’option mentionnée au II-B § 100 lui permettant d’être redevable ;
  • lorsque le bien est acheminé dans un autre État membre de l’UE, celui qui réalise la livraison intracommunautaire subséquente (ou le transfert assimilé) (CGI, art. 293 A, 2, 1°), car cette dernière est localisée en France (CGI, art. 258, I, a). Il s’agit nécessairement d’une personne qui dispose du bien comme un propriétaire en France. Selon les termes du contrat, il peut s’agir de l’acheteur ou du vendeur.

Remarque : La livraison localisée en France est exonérée en tant que livraison intracommunautaire de biens si l’ensemble des conditions sont réunies (CGI, art. 262 ter et BOI-TVA-CHAMP-30-20-10). L’importation est alors susceptible d’être exonérée de la TVA (V § 140 à 147 du BOI-TVA-CHAMP-30-40) et, par suite, déclarée en opérations non taxables par le redevable sur sa déclaration de chiffre d’affaires.

Les situations décrites au présent II-B § 70 sont à distinguer de celles où le propriétaire d’un bien l’importe en France en dehors de toute livraison, puis le vend à un acquéreur situé en France ou dans un autre État membre (il s’agit alors d’une importation réalisée en l’absence de livraison commentée au I-C § 110 et 120). Seules sont concernées ici les livraisons pour lesquelles le transport du bien depuis le territoire tiers jusqu’à l’acquéreur peut être imputé à la livraison.

80

Par exception aux principes exposés au II-B § 70, pour les biens livrés après montage et installation, le redevable de la TVA à l’importation est toujours le vendeur (CGI, art. 293 A, 2, 1°). Cette règle s’applique même lorsque ce vendeur n’est pas établi en France et que l’acquéreur, identifié à la TVA en France, est redevable de la TVA sur la livraison (II-A-2-a § 50 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).

Le vendeur dispose toujours du droit à déduction de la TVA à l’importation et il n’est pas possible de recourir à l’option mentionnée au II-B § 100 pour désigner un autre redevable.

Remarque : Sont également concernées par le présent II-B § 80 les livraisons à des non-assujettis car le régime des VAD-BI ne s’applique pas aux livraisons après montage et installation.

90

Par exception aux principes exposés au II-B § 70, pour le gaz naturel, l’électricité, la chaleur et le froid transportés par réseau, le redevable de la TVA à l’importation est toujours le vendeur sauf dans le cas particulier mentionné au II-B § 80.

En cas de livraison à un assujetti-revendeur non établi en France, le redevable de la TVA à l’importation est le destinataire effectif du bien. En effet, la livraison n’est pas localisée en France (CGI, art. 258, III et V-B-2 § 570 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-10) et les dispositions du 1° du 2 de l’article 293 A du CGI ne sont pas applicables.

L’importation est, dans les deux cas, exonérée de la TVA (VI § 150 et 160 du BOI-TVA-CHAMP-30-40) et alors déclarée en opération non-imposable par le redevable sur sa déclaration de chiffre d’affaires.

100

Dans les deux situations exposées au II-B § 70 et dans les deux situations exposées au II-B § 90, aux termes du 2° du II de l’article 293 A quater du CGI, peut opter pour être redevable de la TVA sur l’importation d’un bien toute personne pour les besoins des activités économiques de laquelle le bien est utilisé. Il s’agit ainsi de la personne susceptible de disposer du droit à déduction, l’objet de l’option étant de permettre aux acteurs économiques de s’assurer de l’absence de rémanence de TVA à un stade intermédiaire de la chaîne économique.

Remarque : La circonstance que l’importation soit exonérée ne fait pas obstacle au recours à l’option, bien qu’aucune TVA ne sera alors déduite ; la conséquence sera que la personne ayant opté sera soumise à l’obligation de déclarer l’importation en opération non imposable sur sa déclaration de chiffre d’affaires alors que celle qui aurait été redevable en l’absence de recours à l’option n’y sera plus soumise. De même, ne fait pas obstacle à l’option la circonstance que la personne qui opte ne puisse in fine déduire la TVA ou ne puisse la déduire que partiellement car le bien est utilisé en tout ou partie pour les besoins de ses activités économiques exonérées ou car le bien est exclu du droit à déduction par une disposition spéciale.

Pour plus d’informations sur les personnes susceptibles de disposer du droit à déduction de la TVA sur l’importation, il convient de se reporter au I § 30 du BOI-TVA-DED-40-10-30.

Il est également admis que la personne morale non-assujettie identifiée à la TVA qui acquiert le bien puisse opter dans la situation exposée au V § 145 du BOI-TVA-CHAMP-30-40.

Pour les modalités de recours à l’option, il convient de se reporter au III-B § 150 à 170.

C. Importation réalisée en l’absence de livraison

110

Sont concernées toutes les importations en l’absence de transfert du droit de disposer du bien comme un propriétaire ainsi que les importations pour lesquelles un tel transfert intervient entre personnes non assujetties.

Il résulte des dispositions du 3° du 2 de l’article 293 A du CGI que lorsqu’une importation intervient en dehors de toute livraison, le redevable est, sans préjudice du recours à l’option mentionnée au II-C § 120, le destinataire effectif des biens.

120

Il est possible de recourir à l’option prévue au 2° du II de l’article 293 A quater du CGI. Les commentaires du II-B § 100 sont applicables pour les situations en cause.

La personne qui peut opter est alors nécessairement l’assujetti propriétaire du bien. Il en résulte qu’aucune option n’est possible en cas de transfert du droit de disposer du bien entre personnes non assujetties, sous la réserve exposée à l’avant-dernier alinéa du II-B § 100.

Exemple 1 : Une entreprise A souhaite introduire une partie de ses stocks sur le territoire de l’UE, en les mettant en libre pratique, afin d’optimiser les délais de livraison à ses clients européens. Ne disposant pas de ses propres entrepôts sur le territoire de l’UE, elle décide de placer ses marchandises auprès d’un entrepositaire dont les locaux sont situés en France.

L’entrepositaire, en qualité de réceptionnaire effectif des marchandises, sera le destinataire effectif des biens, redevable de principe de la TVA sur l’importation (CGI, art. 293 A, 2, 3°). Afin de ne pas faire peser la charge de la TVA sur l’entrepositaire qui, de plus, ne sera pas autorisé à la déduire, A peut opter, conformément 4° du 2 de l’article 293 A du CGI et au 2° du II de l’article 293 A quater du CGI, pour être désignée redevable de la TVA due à l’importation.

Exemple 2 : L’entreprise A est propriétaire d’un bien situé dans un pays tiers à l’UE. Elle le loue à l’entreprise B. Le bien est importé en France à destination d’un établissement de B. B est donc le destinataire effectif du bien. Seule A peut déduire la TVA sur l’importation. Dès lors, il est essentiel que A opte pour être redevable de la TVA.

Exemple 3 : Une entreprise A, établie ou non, dans l’UE, souhaite faire importer en UE des biens destinés à faire l’objet de travaux à façon. L’entreprise décide d’expédier directement les biens dans les locaux du façonnier, ce dernier sera alors le destinataire effectif des biens.

Conformément au 3° du 2 de l’article 293 A du CGI, le façonnier est désigné redevable de la TVA due sur l’opération d’importation. Cela étant, en tant que propriétaire des biens qui sont importés, l’entreprise A peut opter, conformément 4° du 2 de l’article 293 A du CGI et au 2° du II de l’article 293 A quater du CGI, pour être désignée redevable de la TVA due à l’importation. Pour les conditions d’acquittement et de déduction de la TVA, il convient de se reporter au IV § 180 et 190 du BOI-TVA-CHAMP-20-70.

D. Tableau récapitulatif

130

Tableau récapitulatif de la personne redevable à l’importation
Modalités d’importation Redevable de la TVA à l’importation Possibilité d’option  (CGI, art. 293 A quater)

Importation dans le cadre d’une VAD-BI « directe », c’est-à-dire une vente à distance de biens importés directement en France

À noter que cette importation peut être exonérée en cas de recours au IOSS (VII § 170 et 180 du BOI-TVA-CHAMP-30-40)

En cas d’assujetti facilitant, cet assujetti.

Dans les autres cas, le destinataire effectif

Oui, le vendeur peut opter si la vente n’est pas facilitée par une interface électronique.

En présence d’une interface électronique facilitant l’opération, le fournisseur sous-jacent ne peut opter que si les biens sont d’une valeur intrinsèque supérieure à 150 €(1).

Importation dans le cadre d’une VAD-BI  « indirecte », c’est-à-dire une vente à distance de biens importés dans un premier État membre de l’UE avant d’être acheminé jusqu’en France

À noter que cette importation peut être exonérée en cas de recours au IOSS (VII § 170 et 180 du BOI-TVA-CHAMP-30-40)

Personne réalisant la VAD-BI Non, car l’assujetti réalisant la VAD-BI (vendeur ou assujetti facilitateur le cas échéant) est déjà désigné redevable par le 1° du 2 de l’article 293 A du CGI
Importation dans le cadre d’une livraison autre qu’une VAD-BI et sans acheminement dans un autre État membre (cas général) Destinataire effectif Oui, par tout assujetti effectuant des opérations pour les besoins desquelles l’importation est réalisée
Importation dans le cadre d’une livraison autre qu’une VAD-BI et avec acheminement dans un autre État membre (cas général) Personne réalisant la livraison ou le transfert intracommunautaire Oui, mais uniquement le vendeur lorsqu’il n’est pas déjà redevable. En revanche, l’acheteur ne peut pas opter si le vendeur réalise la livraison ou le transfert intracommunautaire
Importation dans le cadre d’une livraison après montage et installation réalisée en France Personne réalisant la livraison Non, l’option n’est pas possible dans cette situation (II-B § 80).
Importation dans le cadre d’une livraison de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur ou froid transportés par réseau à un assujetti-revendeur établi en France ou pour une consommation effective en France Personne réalisant la livraison Oui, le consommateur final assujetti ou l’assujetti-revendeur peuvent opter
Importation sans livraison (sans transfert du droit de disposer d’un bien en tant que propriétaire et sans transfert intracommunautaire) Destinataire effectif Oui, mais uniquement la personne propriétaire du bien, si elle n’est pas déjà désignée en tant que destinataire effectif

(1) Dans cette situation, l’assujetti-facilitateur est initialement désigné redevable à l’importation (CGI, art. 293 A, 2, 2°) mais la fiction d’achat-revente ne s’appliquant pas à l’opération, il n’est pas regardé comme ayant personnellement réalisé la VAD-BI. En conséquence, le fournisseur sous-jacent peut opter en tant qu’assujetti réalisant la VAD-BI (CGI, art. 293 A quater, II, 1°).

III. Désignation du redevable à l’importation et obligations

135

La déclaration en douane est le document par lequel une personne manifeste son intention d’assigner un régime douanier (I § 30 à 120 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) à une marchandise.

Certaines données de la déclaration en douane, en tant qu’elles permettent aux services des douanes d’identifier les personnes redevables de la TVA due sur l’’importation des biens, doivent être complétées conformément aux règles de redevabilité de la TVA telles que rappelées au II § 30 à 130.

A. Destinataire effectif du bien importé

140

Le destinataire effectif est la personne à qui les biens sont effectivement expédiés. Il peut s’agir d’un assujetti, d’une personne non assujettie mais identifiée aux fins de la TVA, ou encore d’une personne non assujettie, non identifiée à la TVA.

Cette personne peut, selon les circonstances dans lesquelles l’opération d’importation a lieu, être désignée redevable de la TVA à l’importation conformément au 3° du 2 de l’article 293 A du CGI.

Si tel est le cas, elle doit alors veiller à se faire identifier comme telle sur la déclaration en douane.

B. Recours à l’option pour être redevable de la TVA à l’importation

150

Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A du CGI, il est possible, dans certaines conditions, à une personne autre que la personne qui est le redevable de plein droit de la TVA à l’importation, de se substituer à cette dernière.

Cette personne devient alors le redevable et est soumise à l’ensemble des obligations correspondantes : identification, paiement, déclaration, y compris lorsque l’importation est exonérée et, le cas échéant, représentation fiscale et éventuelles tenues de registres, etc.

Ces conditions, précisées à l’article 293 A quater du CGI, sont commentées aux II-A § 60II-B § 100 et II-C § 120.

160

L’option est exercée matériellement en renseignant la déclaration en douane avec le numéro de TVA intracommunautaire de l’optant.

Seules les personnes mentionnées au II de l’article 293 A quater du CGI peuvent opter. Elles peuvent mandater le déclarant en douane, ou, le cas échéant, le représentant en douane, pour qu’il opte en son nom.

Remarque : Le mandat par lequel une personne permet au déclarant d’opter à la TVA pour son compte est à distinguer du mandat par lequel un déclarant permet à un représentant en douane de déposer la déclaration en douane.

Inscrire le numéro de TVA intracommunautaire de l’optant sans son accord est passible de sanctions (III-D § 220 à 250).

170

La circonstance que la personne qui opte soit le destinataire effectif du bien ne dispense pas de renseigner la déclaration en douane afin de matérialiser l’option.

Tel est le cas de la livraison de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid transportés par réseau, localisée en France conformément au III de l’article 258 du CGI. En effet, le fournisseur est par principe désigné redevable de la TVA à l’importation (CGI, art. 293 A, 2, 1°) et l’acquéreur, en tant que destinataire effectif des marchandises, est renseigné comme tel sur la déclaration en douane. L’acquéreur a toutefois la possibilité d’opter pour être désigné redevable à l’importation en lieu et place du fournisseur puisque l’importation est bien effectuée pour les besoins de son activité économique (CGI, art. 293 A quater, II, 2°). Cette option se matérialise par la bonne complétion de la déclaration en douane. En conséquence, l’acquéreur, en tant que destinataire effectif des marchandises et optant, sera identifié à deux reprises sur la déclaration en douane.

Remarque : Il est rappelé qu’en tout état de cause, les importations de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid transportés par réseau sont exonérées de la TVA conformément au 10° du II de l’article 291 du CGI.

C. Obligations des redevables

1. Obligations d’identification par un numéro de TVA

180

Tout assujetti réalisant des opérations d’importations pour lesquelles il est désigné redevable doit, si ce n’est pas déjà le cas, se faire identifier conformément au 3° de l’article 286 ter du CGI. Cette obligation concerne également les assujettis ne réalisant normalement que des opérations exonérées ou ceux bénéficiant de la franchise en base prévue à l’article 293 B du CGI (I-A § 35 du BOI-TVA-DECLA-40-10-20).

190

Par exception, ne sont pas obligés de se faire identifier à la TVA les assujettis qui réalisent exclusivement des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 du CGI (CGI, art. 286 ter A, II, 2°) ou des importations dans le cadre du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H du CGI (CGI, art. 286 ter A, II, 3°).

Il est également admis que cette dispense d’identification s’étende aux personnes qui réalisent exclusivement des importations exonérées en application du 10° du II de l’article 291 du CGI (électricité, gaz naturel, chaleur et froid transportés par réseau).

En l’absence d’identification, les assujettis concernés sont également dispensés de déposer une déclaration de TVA CA3.

2. Obligations déclaratives

200

If the person liable for import VAT is a taxable person or a person identified for VAT in France, he must fulfill his reporting and payment obligations with the Directorate General of Public Finances (DGFiP), by filing an a CA3 declaration (For the identification of the competent department of the DGFiP, please refer to BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20 ).

Note : It is recalled that making imports is incompatible with the simplified VAT declaration regime ( II-B-1 § 425 of BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 ) which is based on the CA12 declaration. Taxpayers subject to this regime must submit monthly or quarterly VAT declarations in accordance with 3 ter of article 287 of the CGI .

This obligation also concerns taxable persons who normally only carry out exempt transactions or those benefiting from the basic exemption provided for in article 293 B of the CGI ( IA § 35 of BOI-TVA-DECLA-40-10-20 ).

Imports are declared in support of VAT declarations:

  • form no. 3310-CA3-SD (CERFA no. 10963), available online at www.impots.gouv.fr, for taxpayers filing monthly or quarterly declarations;
  • or form no.  3517-AGR-SD (CERFA no. 10968) (CA12A), for taxpayers under the simplified agricultural regime.

Persons liable for VAT on imports who are neither subject nor otherwise identified for VAT in France must fulfill their reporting and payment obligations with the services of the General Directorate of Customs and Indirect Taxes ( CGI, art. 1695, I-1° ).

210

In accordance with b quater of 5 of article 287 of the CGI, the CA3 includes all the imports made, whether these are actually taxed or exempted in accordance with II or III of article 291 of the CGI , or made in suspension of VAT in accordance with article 277 A of the CGI ( BOI-TVA-CHAMP-40 ).

By way of derogation, imports exempted pursuant to 1° of II of article 291 of the CGI ( CGI, art. 286 ter A, II, 2° ) or imports made under the special scheme provided for in article 298 sexdecies H of the CGI ( CGI, art. 286 ter A, II, 3° ).

D. Additional obligations

220

Under the terms of 1° of 3 of article 293 A of the CGI , the person liable for import VAT is required to communicate to the General Directorate of Customs and Indirect Duties (DGDDI) his intra-community VAT number provided for in Article 286 ter of the CGI , or, where applicable, its identifier under the special regime known as “IOSS” ( BOI-TVA-DECLA-20-20-60 ).

This communication is ensured by entering the VAT identification number on the customs declaration. Where appropriate, this communication also applies to the implementation of the option commented on in III-B § 150 to 170 .

(230-240)

250

The incorrect transmission of information to the DGDDI relating to the person liable for import VAT, including in the event of recourse to the option, is liable to the penalties provided for by the customs code, in particular article 410 of the customs code . customs .

These sanctions apply without prejudice, where applicable, to the tax sanctions and penalties to which the person liable is liable if, moreover, he provides incorrect or incomplete information on his VAT declaration. In this respect, it is pointed out that the incorrect transmission of information to the DGDDI may lead to incorrect implementation of the pre-filling functionality of this declaration provided by the administration and that it is then up to the person liable to carry out the appropriate corrections.

Poor identification of the person liable during the customs process can also make it more difficult to exercise the right to deduct this VAT or the application of exemptions, the customs declaration being one of the supporting documents to be provided.

Source: gouv.fr

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